Logo de l'OEP

Sélectionnez votre langue

Logo de l'OEP

AVIS DE CONCOURS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE ANNULÉ. Le plurilinguisme remporte une importante et nouvelle victoire devant le Tribunal européen

Synthèse

S’agit-il d’une grande ou d’une petite victoire ? Cette dernière jurisprudence du Tribunal européen du 9 octobre 2024 comporte-t-elle une avancée significative. Cela reste à voir. En tout cas, cette victoire juridique marque un nouveau coup d’arrêt à la volonté de la Commission européenne d’imposer l’anglais comme seule langue de travail de ses services. Le tribunal juge que la Commission européenne n'est toujours pas parvenue à démontrer que la maîtrise de l'anglais était une condition nécessaire et suffisante pour travailler dans les institutions européennes. Il constate que la Commission lie le besoin pour les personnes recrutées de maîtriser l’anglais à la seule circonstance que ces personnes devront travailler dans des services qui utilisent principalement l’anglais, argumentation qui revient seulement à dire que les fonctions doivent être exercées en anglais parce qu’elles le sont déjà dans cette langue, ce qui ne suffit pas à justifier la discrimination linguistique contestée.

Il faut bien comprendre que la France ne demande en rien de remplacer l’anglais par le français. La Belgique, l'Italie et la Grèce (pour le recours précédent jugé le 8 mai) ne s'y sont pas trompées et cela apparaît dans leurs argumentations. « À cet égard, la République française, le Royaume de Belgique et la République italienne soutiennent que si l’objectif de recruter des fonctionnaires immédiatement opérationnels est susceptible de relever des besoins réels du service, il en va de même de l’objectif de protéger la diversité linguistique de l’Union et de recruter du personnel aux profils linguistiques variés en raison de la variété des tâches et de la pluralité des contacts qu’implique l’action de l’Union. La nécessité que les fonctionnaires de l’Union puissent, par une maîtrise raisonnable de la langue de l’État membre qui accueille le siège de l’institution, de l’organe ou de l’organisme dans lequel ils travaillent, s’intégrer sur le territoire de cet État, relèverait également des besoins réels du service. »

Cette victoire, petite ou grande, comme on voudra, est bien une victoire du plurilinguisme.
Mais, ce n’est qu’une bataille et il y en a bien d’autres.

Extraits

Affaire T‑7/23, République française, soutenue par Royaume de Belgique, et par République italienne, contre Commission européenne

Dans l'attente d'un communiqué officiel, nous donnons les extraitsci-après

La France a contesté devant le Tribunal européen l’avis de concours publié par l’EPSO le 20 octobre 2022 en vue de recruter des administrateurs principalement pour la direction générale de l’énergie (ENER), la direction générale de l’action pour le climat (CLIMA) et la direction générale de l’environnement (ENV). Cet avis de concours, comportait une disposition intitulée « Exigences linguistiques », qui prévoyait que « Le/la candidat(e) à ce concours doit au moins justifier d’une connaissance approfondie (niveau C1 au minimum) de l’une des 24 langues officielles de l’Union européenne, ainsi que d’une connaissance satisfaisante (niveau B2 au minimum) d’une autre langue officielle de l’Union européenne. L’une de ces langues doit être l’anglais. »

D’autres dispositions sont également attaquées, mais nous nous en tiendrons à celle-ci qui détermine le jugement.

À l’appui de son recours, la République française soulève cinq moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 1 quinquies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne lu à la lumière des articles 21 et 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Rappelons que l'article 20, intitulé "Égalité en droit" dispose que "Toutes les personnes sont égales en droit" et que l'article 21 intitulé "Non-discrimination" dispose que "1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines, ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle."

Sur l’aptitude de la limitation linguistique litigieuse à répondre aux besoins réels du service

La République française relève que l’EPSO justifie la limitation linguistique litigieuse en faisant valoir que, dès lors que le personnel des directions générales de l’énergie, de l’action pour le climat et de l’environnement utilise principalement l’anglais tant pour l’ensemble des fonctions types que les lauréats du concours peuvent être amenés à exercer que pour la communication interne, interservices et externe, une bonne maîtrise de cette langue est essentielle pour que les candidats soient opérationnels immédiatement après leur recrutement au sein de ces directions générales. Selon la République française, ces affirmations sont générales et abstraites et ne sont étayées par aucun élément quantitatif ou qualitatif précis que ce soit dans l’avis de concours attaqué ou dans le mémoire en défense de la Commission.

La Commission soutient qu’il ressort de l’annexe I de l’avis de concours attaqué, étayée par les éléments de preuve qu’elle produit devant le Tribunal, que la maîtrise de l’anglais est nécessaire, compte tenu des fonctions que les fonctionnaires recrutés à l’issue du concours au sein des directions générales de l’énergie, de l’action pour le climat et de l’environnement seront amenés à réaliser, ce qui ne serait le cas d’aucune autre langue officielle de l’Union. 

À l’appui de cette affirmation, la Commission produit, notamment, un tableau recensant les langues des documents produits et reçus par les directions générales de l’énergie, de l’action pour le climat et de l’environnement sur la période d’un an précédant la publication de l’avis de concours attaqué (annexe B7). Il ressortirait de ce tableau que, au sein des directions générales en question, l’anglais représente respectivement 87 %, 97,5 % et 87,3 % des documents pour lesquels une langue a été indiquée. De même, le tableau recensant les avis de vacance de niveau « administrateur » (hors encadrement) produits par les directions générales concernées sur la même période (annexe B9), indique que l’anglais est requis dans respectivement 65,5 % (direction générale de l’énergie), 92 %(direction générale de l’action pour le climat) et 89 % (direction générale de l’environnement) des avis de vacance. Selon la Commission, il ressort de ces éléments de preuve que l’anglais est très largement prédominant dans le travail de ces directions générales et qu’un candidat qui ne maîtrise pas l’anglais au niveau B2 ne serait pas en mesure d’être immédiatement opérationnel.

Par ailleurs, la Commission souligne que l’anglais est la langue étrangère la plus apprise en Europe et qu’il est raisonnable d’attendre de toute personne souhaitant s’engager dans une carrière internationale qu’elle acquière un niveau d’anglais suffisant préalablement au concours. Le niveau exigé par l’avis de concours correspondrait au minimum qui est nécessaire pour pouvoir travailler dans un environnement international.

En tout état de cause, il convient de relever que la force probante des documents produits par la Commission en vue de démontrer que seule la maîtrise de l’anglais au niveau B2 permettrait aux personnes recrutées à l’issue du concours au sein des directions générales de l’énergie, de l’action pour le climat et de l’environnement d’être immédiatement opérationnelles est relativement limitée. Ainsi, premièrement, s’agissant de l’annexe B2 qui présente les langues que les agents des directions générales de l’énergie, de l’action pour le climat et de l’environnement déclaraient maîtriser en octobre 2022,..

Par ailleurs, à supposer que ces données soient pertinentes, il convient de relever, à l’instar de la République française, que, si une large majorité des membres du personnel des directions générales en question déclare maîtriser l’anglais, les deux tiers du personnel des directions générales de l’énergie et de l’action pour le climat ainsi que les trois quarts du personnel de la direction générale de l’environnement déclarent maîtriser le français en langue 1, 2 ou 3. Ainsi, sur 612 membres de la direction générale de l’énergie, 415 déclarent maîtriser le français, dont 127 comme langue 1, 89 comme langue 2 et 199 comme langue 3, alors que 547 membres du personnel déclarent maîtriser l’anglais, dont 43 comme langue 1, 434 comme langue 2 et 70 comme langue 3. De même, au sein de la direction générale de l’action pour le climat, sur 266 membres du personnel, 185 déclarent maîtriser le français, dont 51 comme langue 1, 39 comme langue 2 et 95 comme langue 3, alors que 257 membres du personnel déclarent maîtriser l’anglais, dont 26 comme langue 1, 210 comme langue 2 et 21 comme langue 3. De la même manière, sur 450 membres du personnel de la direction générale de l’environnement, 336 déclarent maîtriser le français, dont 101 comme langue 1, 69 comme langue 2 et 166 comme langue 3, alors que 435 membres du personnel déclarent maîtriser l’anglais, dont 58 comme langue 1, 328 comme langue 2 et 49 comme langue 3. En outre, il importe de souligner qu’il ressort de ces données produites par la Commission elle-même que 65 membres de la direction générale de l’énergie, 9 membres de la direction générale de l’action pour le climat et 15 membres de la direction générale de l’environnement ne déclarent pas maîtriser l’anglais. Ces données ne sont donc pas de nature à soutenir l’affirmation de la Commission selon laquelle la maîtrise de l’anglais au niveau B2 serait nécessaire pour être immédiatement opérationnel au sein des directions générales en question.

Sur la proportionnalité de la limitation linguistique litigieuse

Selon la République française, ni l’EPSO dans l’avis de concours attaqué ni la Commission n’ont établi en quoi la limitation linguistique litigieuse était proportionnée à l’objectif que les lauréats du concours soient immédiatement opérationnels.

À cet égard, la République française, le Royaume de Belgique et la République italienne soutiennent que si l’objectif de recruter des fonctionnaires immédiatement opérationnels est susceptible de relever des besoins réels du service, il en va de même de l’objectif de protéger la diversité linguistique de l’Union et de recruter du personnel aux profils linguistiques variés en raison de la variété des tâches et de la pluralité des contacts qu’implique l’action de l’Union. La nécessité que les fonctionnaires de l’Union puissent, par une maîtrise raisonnable de la langue de l’État membre qui accueille le siège de l’institution, de l’organe ou de l’organisme dans lequel ils travaillent, s’intégrer sur le territoire de cet État, relèverait également des besoins réels du service.

Dès lors, force est de constater que la Commission reste en défaut de démontrer que la limitation linguistique litigieuse était proportionnée aux besoins du service au sens de la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus.

Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’accueillir le premier moyen soulevé par la République française.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’avis de concours attaqué doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la République française.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1) L’avis de concours général EPSO/AD/401/22 intitulé « Administrateurs (AD 6) dans les domaines de l’énergie, du climat et de l’environnement » est annulé.

2) La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la République française.

Pour l'intégralité du jugement, se reporter à https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=290922&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=670098