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Recours contre l'université de Bourgogne

L'OEP a fait un recours gracieux contre l'Université de Bourgogne en vue que l'université qui organise une dizaine de masters entièrement en anglais se mette en conformité avec la loi, de telle sorte que lesdites formations n'excluent pas la langue française et lui accordent sa juste part.

Certes ces formations accueillent un grand nombre d'étudiants étrangers, mais limiter les enseignements à des enseignements en anglais, c'est priver ces étudiants de possibilités de recrutement et de carrière dans des entreprises françaises, y compris les grandes entreprises internationales.

Pour qu'un enseignement soit réellement international, il semble qu'il doive inclure au minimum deux langues, la langue du pays et une langue internationale. En l'occurrence, avec le français et l'anglais, il s'agit de deux langues internationales, ce qui amplifie les bénéfices pour les étudiants d'un tel enseignement dispensé en France.

L'article L.121-3-II du code de l'éducation, résultant de l'article 2 de la loi sur la recherche et l'enseignement supérieur du 22 juillet 2013, dite "loi Fioraso", tout en rappelant le principe de base selon lequel l'enseignement en France se fait en français, encadre les enseignements qui incluent une langue étrangère en vertu d'accords avec des institutions étrangères ou dans le cadre de programmes européens. Dans ces hypothèses, ces enseignements ne sont que partiellement en langue étrangère et les étudiants qui ne maîtrisent pas suffisamment le français doivent suivre des enseignements de français et leur niveau doit être contrôlé pour l'obtention du diplôme.

Toutefois, un dernier alinéa de l'article L.121-3-II, repris sans modification du texte initial de la loi Toubon de 1994, permet que les "établissements dispensant un enseignement de caractère international", peuvent déroger à l'obligation précédente.

C'est sur la base de ce dernier alinéa que l'université de Bourgogne réclame la qualification d'"établissement dispensant un enseignement de caractère international" sur la base du simple fait que ces enseignements soient dispensés en anglais. Et le TA de Dijon, dans son jugement du 30 avril 2025 a donné raison à l'université de Bourgogne, ce qui revient à la faire sortir du droit commun des établissements dispensant certains enseignements en anglais défini par l'article L.121-3-II, dont la portée est ainsi réduite à néant.

Ce faisant le TA de Dijon contredit la jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Paris du 21 mars 2017.

Pire, le TA de Dijon va à l'encontre de la volonté du législateur.

En effet, le dernier alinéa, dont le TA détourne le sens, est ainsi rédigé : 

"Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à l’obligation prévue au premier alinéa."

 Or, cet alinéa n'était pas dans le texte initialement déposé par le gouvernement et n'a jamais été discuté par les élus, députés et sénateurs, les comptes-rendus intégraux des séances du Parlement en font foi. Sa réintroduction dans le texte a été purement technique. C'est pourtant sur cet alinéa que les universités se basent et se croient tout permis. Pour restreindre la marge d'interprétation du juge, il conviendrait selon nous de compléter cet alinéa afin de le restituer à sa signification initiale telle qu'elle résulte de la loi de 1994.  Après "caractère international" il conviendrait simplement d'ajouter "en vertu d'un décret ou d'un accord international par dérogation au présent article". Le texte du dernier alinéa deviendrait ainsi : 

"Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international en vertu d'un décret ou d'un accord international par dérogation au présent article, ne sont pas soumis à l’obligation prévue au premier alinéa."

L'OEP effectue depuis 2014 une enquête régulièrement mise à jour dont il résulte que, en 2024, 12,7 % des masters en France étaient dispensés exclusivement en anglais, avec de fortes variations selon les secteurs. Ce taux est en augmentation lente mais régulière depuis 2014.

Contre cette extension abusive de la notion d'"établissement dispensant un enseignement de caractère international" par le TA de Dijon, l'OEP a décidé de faire appel.

Ci-après les principales pièces du dossier :

Mémoire introductif

Mémoire en défense

Mémoire en réponse au mémoire en défense

Décision du tribunal administratif de Dijon (30 avril 2025) Téléchargement

Décision de la Cour administrative d'appel de Paris dans l'affaire ENS 21 mars 2017. Téléchargement

Conclusions du rapporteur devant la CAA de Paris dans l'affaire ENS 21 mars 2017. Téléchargement

Article 121-3-II du code de l'éducation (article 11 de la Loi Toubon modifié par la loi du 22 juillet 2013 sur la recherche et l'enseignement supérieur. Téléchargement